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Haft

Wallis · 2017-08-18 · Français VS

Par arrêt du 18 août 2017 (1B_317/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X _________contre ce jugement. P3 17 148 ORDONNANCE DU 21 JUIN 2017 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître M_________ et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité attaquée et

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP ; qu’elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c) ; que, pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), voire de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ; que, préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à- dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH) ; qu’en l’espèce, il résulte de son écriture de recours que X_________, qui ne s’est pas déterminé dans le cadre de la procédure de prolongation de détention provisoire pendante devant le TMC, ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son endroit ni celle du risque de récidive, que l’expert judiciaire B_________ qualifie d’ailleurs toujours d’élevé (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 15 octobre 2015, ch. 12.3 et rapport complémentaire du 12 mai 2017) ; qu’en réalité, s’il évoque le principe de proportionnalité, le recourant reproche désormais essentiellement au ministère public, en procédure de recours, de ne pas l’avoir placé, de manière anticipée, dans un établissement spécialisé pour les détenus atteints dans leur santé mentale et devant faire l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ;

- 5 - qu’aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, disposition innovante qui a valeur de « Kann- Vorschrift », la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet ; que l'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine ; qu’elle est censée permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine ou de la mesure avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; Hug/Scheidegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n. 2, 4 et 12 ad art. 236 CPP), processus qui n’est pas dépourvu d’inconvénients (cf. Härri, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 33 ad art. 236 CPP) ; qu’en vertu de l’art. 236 al. 3 CPP, les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution, ce qui permet d’empêcher qu’une exécution anticipée soit admise, alors qu’aucune place n’est disponible dans un établissement approprié (Härri, op. cit., n. 16 ad art. 236 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 7 ad art. 236 CPP) ; que le canton du Valais a fait usage de la faculté prévue par l’art. 236 al. 3 CPP (cf. art. 4 al. 3 LACP), en prévoyant que le chef du service de l’application des peines et mesures doit être entendu (cf. ATC P2 16 8 du 15 mars 2016 consid. 1.3) ; qu’en l’espèce, la question à résoudre n’est pas de déterminer si, au regard des moyens - limités - mis en œuvre sous la supervision du SMP (cf. sa détermination du 19 mai 2017) et assortis de deux séjours à l’UHPP de Curabilis, le suivi psychiatrique prodigué en détention provisoire à X_________ s’inscrit dans un cadre conforme aux exigences des art. 5 par. 1 let. e CEDH et 59 al. 2 ou 3 CP, mais uniquement si c’est à juste titre que la direction de la procédure refuse d’ordonner, faute de place disponible, l’exécution anticipée de la mesure de traitement institutionnel préconisée par l’expert B_________ ; qu’on a vu que le ministère public était prêt à adhérer à la mise en œuvre d’un tel processus (cf. sa lettre du 18 novembre 2015) et qu’il a rapidement pris des dispositions afin que le service de l’exécution des peines et mesures, via son office spécialisé, l’OSAMA, l’informe dès qu’une place sera disponible dans un établissement d’exécution anticipée de mesure (art. 59 al. 3 CP) ; qu’il est certes regrettable que quelque dix-huit mois se soient écoulés depuis lors sans qu’une solution ait pu être trouvée, ce qui retarde d’autant une application homogène du traitement décrit par l’expert judiciaire, ne correspond guère aux objectifs ayant présidé à l’instauration de l’art. 236 CPP et est illustré concrètement par les critiques que le Dr B_________ a cru

- 6 - devoir formuler à l’endroit du SMP ; qu’il n’en demeure pas moins qu’en vertu des art. 236 al. 3 CPP et 4 al. 3 LACP, il existe une base légale restreignant la portée de l’art. 236 al. 1 CPP, cautèle que l’on peut aisément lier aux difficultés provoquées par le phénomène récurrent de l’augmentation constante des cas justifiant l’application de l’art. 59 CP, avec pour conséquence une priorité accordée aux détenus ayant fait l’objet d’un jugement en force et atteint le stade de l’exécution de la mesure ; que, néanmoins, le ministère public veillera à relancer l’autorité d’exécution et à obtenir des informations plus précises quant à l’évolution d’une situation qui ne saurait perdurer indéfiniment ; que, pour le surplus, s’agissant des principes de proportionnalité et de célérité, il convient de se référer aux considérants de l’ordonnance de la chambre de céans du 30 novembre 2016, étant précisé qu’au vu des moyens de preuves administrés à la suite de l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) du 8 février 2017, la mise en accusation du recourant devrait pouvoir intervenir prochainement ; que, dans ces conditions, dès lors que les conditions du maintien en détention préventive demeurent réalisées, il ne saurait être question d’une libération immédiate, ni de la mise en œuvre anticipée d’une mesure thérapeutique indépendamment des possibilités du service de l’application des peines et mesures ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire un peu inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

Prononce

1. Le recours est rejeté.

- 7 - 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________.

Sion, le 21 juin 2017

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 18 août 2017 (1B_317/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X _________contre ce jugement.

P3 17 148

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2017

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, autorité attaquée

et

- 2 - MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné

(Détention provisoire : exécution anticipée d’une mesure ; art. 227 et 236 CPP) recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 mai 2017

Vu

l’instruction pénale ouverte contre X_________ pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), lésions corporelles graves (art. 122 CP), mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), en lien notamment avec l’altercation du 7 avril 2015 au cours de laquelle, alors que A_________, dans le cadre d’une expédition punitive à la suite d’une première confrontation survenue la veille, s’était saisi d’un voire deux couteaux de boucher, X_________ - bien qu’atteint par divers impacts - était parvenu à larder son adversaire de coups de couteau à une vingtaine d’endroits, d’abord à l’intérieur de la voiture de l’intéressé puis à l’extérieur, une fois qu’il s’était retrouvé au sol ; l’arrestation de X_________, le 7 avril 2015, suivie de son placement en détention provisoire, par décision du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) du 10 avril 2015 ; les ordonnances du TMC des 8 juillet, 28 octobre 2015, 27 janvier, 28 avril, 29 juillet et 2 novembre 2016, ainsi que du 9 février 2017 prolongeant la détention provisoire de X_________ à différentes reprises ; le rapport d’expertise psychiatrique établi le 15 octobre 2015 par le Dr B_________, ainsi que ses compléments des 24 avril et 12 mai 2017 ; la demande d’exécution anticipée d’une mesure au sens de l’art. 236 al. 1 CPP formulée par X_________ les 29 octobre et 3 novembre 2015, que le ministère public a soumise promptement à l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement (ci- après : OSAMA) rattaché au service de l’application des peines et mesures ; la réponse de l’OSAMA du 9 novembre 2015 faisant état de la nécessité de prévoir un délai de plusieurs mois avant le transfert de l’intéressé dans un établissement

- 3 - d’exécution anticipée de mesure (art. 59 al. 3 CP), indication à laquelle le ministère public a réagi en demandant d’être informé dès qu’une place sera disponible ; l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) signifié aux parties par le ministère public, le 8 février 2017 ; les rapports du Service de Médecine Pénitentiaire (ci-après : SMP) des 7 avril et 19 mai 2017 ; les auditions finales, dont celle de X_________, s’étant déroulées le 4 mai 2017 ; la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le ministère public, le 8 mai 2017 ; l’absence de détermination de X_________ dans le délai imparti à cet effet ; le prononcé du 19 mai 2017 par lequel le TMC a prolongé la détention provisoire de X_________ d’une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 août 2017 ; le recours devant la chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance, le 1er juin 2017, tendant en substance principalement à son admission, à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à la libération immédiate du recourant, subsidiairement au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais et dépens à la charge de l’État du Valais ; la détermination du juge des mesures de contrainte du 6 juin 2017, accompagnée de son dossier P2 17 457 ; l’écriture du ministère public du 8 juin 2017, à laquelle était joint son dossier MPC 15 638 ;

Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que

- 4 - la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours ne doit connaître que de ce qui lui est soumis, de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et 2012

p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé rejetant sa demande de remise en liberté (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que, comme déjà énoncé dans la précédente ordonnance de l’autorité de céans (do. TCV P3 16 262), une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP ; qu’elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c) ; que, pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP), voire de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ; que, préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à- dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH) ; qu’en l’espèce, il résulte de son écriture de recours que X_________, qui ne s’est pas déterminé dans le cadre de la procédure de prolongation de détention provisoire pendante devant le TMC, ne conteste pas l’existence de charges suffisantes à son endroit ni celle du risque de récidive, que l’expert judiciaire B_________ qualifie d’ailleurs toujours d’élevé (cf. rapport d’expertise psychiatrique du 15 octobre 2015, ch. 12.3 et rapport complémentaire du 12 mai 2017) ; qu’en réalité, s’il évoque le principe de proportionnalité, le recourant reproche désormais essentiellement au ministère public, en procédure de recours, de ne pas l’avoir placé, de manière anticipée, dans un établissement spécialisé pour les détenus atteints dans leur santé mentale et devant faire l’objet d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP ;

- 5 - qu’aux termes de l'art. 236 al. 1 CPP, disposition innovante qui a valeur de « Kann- Vorschrift », la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet ; que l'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine ; qu’elle est censée permettre d'offrir à l'accusé de meilleures chances de resocialisation dans le cadre de l'exécution de la peine ou de la mesure avant même l'entrée en force du jugement (ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; Hug/Scheidegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2014, n. 2, 4 et 12 ad art. 236 CPP), processus qui n’est pas dépourvu d’inconvénients (cf. Härri, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 33 ad art. 236 CPP) ; qu’en vertu de l’art. 236 al. 3 CPP, les cantons peuvent prévoir que l’exécution anticipée des mesures soit subordonnée à l’assentiment des autorités d’exécution, ce qui permet d’empêcher qu’une exécution anticipée soit admise, alors qu’aucune place n’est disponible dans un établissement approprié (Härri, op. cit., n. 16 ad art. 236 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 7 ad art. 236 CPP) ; que le canton du Valais a fait usage de la faculté prévue par l’art. 236 al. 3 CPP (cf. art. 4 al. 3 LACP), en prévoyant que le chef du service de l’application des peines et mesures doit être entendu (cf. ATC P2 16 8 du 15 mars 2016 consid. 1.3) ; qu’en l’espèce, la question à résoudre n’est pas de déterminer si, au regard des moyens - limités - mis en œuvre sous la supervision du SMP (cf. sa détermination du 19 mai 2017) et assortis de deux séjours à l’UHPP de Curabilis, le suivi psychiatrique prodigué en détention provisoire à X_________ s’inscrit dans un cadre conforme aux exigences des art. 5 par. 1 let. e CEDH et 59 al. 2 ou 3 CP, mais uniquement si c’est à juste titre que la direction de la procédure refuse d’ordonner, faute de place disponible, l’exécution anticipée de la mesure de traitement institutionnel préconisée par l’expert B_________ ; qu’on a vu que le ministère public était prêt à adhérer à la mise en œuvre d’un tel processus (cf. sa lettre du 18 novembre 2015) et qu’il a rapidement pris des dispositions afin que le service de l’exécution des peines et mesures, via son office spécialisé, l’OSAMA, l’informe dès qu’une place sera disponible dans un établissement d’exécution anticipée de mesure (art. 59 al. 3 CP) ; qu’il est certes regrettable que quelque dix-huit mois se soient écoulés depuis lors sans qu’une solution ait pu être trouvée, ce qui retarde d’autant une application homogène du traitement décrit par l’expert judiciaire, ne correspond guère aux objectifs ayant présidé à l’instauration de l’art. 236 CPP et est illustré concrètement par les critiques que le Dr B_________ a cru

- 6 - devoir formuler à l’endroit du SMP ; qu’il n’en demeure pas moins qu’en vertu des art. 236 al. 3 CPP et 4 al. 3 LACP, il existe une base légale restreignant la portée de l’art. 236 al. 1 CPP, cautèle que l’on peut aisément lier aux difficultés provoquées par le phénomène récurrent de l’augmentation constante des cas justifiant l’application de l’art. 59 CP, avec pour conséquence une priorité accordée aux détenus ayant fait l’objet d’un jugement en force et atteint le stade de l’exécution de la mesure ; que, néanmoins, le ministère public veillera à relancer l’autorité d’exécution et à obtenir des informations plus précises quant à l’évolution d’une situation qui ne saurait perdurer indéfiniment ; que, pour le surplus, s’agissant des principes de proportionnalité et de célérité, il convient de se référer aux considérants de l’ordonnance de la chambre de céans du 30 novembre 2016, étant précisé qu’au vu des moyens de preuves administrés à la suite de l’avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) du 8 février 2017, la mise en accusation du recourant devrait pouvoir intervenir prochainement ; que, dans ces conditions, dès lors que les conditions du maintien en détention préventive demeurent réalisées, il ne saurait être question d’une libération immédiate, ni de la mise en œuvre anticipée d’une mesure thérapeutique indépendamment des possibilités du service de l’application des peines et mesures ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, comme X_________ succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_428/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire un peu inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

Prononce

1. Le recours est rejeté.

- 7 - 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de X_________.

Sion, le 21 juin 2017